Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementChapitre III : Transport en commun.
TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
Chapitre III : Transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006508927
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 56 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent est astreint, en raison de ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
2. L'achat, par l'administration, des titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.
3. Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.
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