Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementChapitre III : Transport en commun.
TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
Chapitre III : Transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006508929
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 57 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.
2. L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, à titre exceptionnel, cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.
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