Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre III : Transport en commun.
  1. TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
  2. Chapitre III : Transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006508931
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 58 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique.

3. Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.

4. Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à l'article 10.

5. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.