Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre IV : Cas particuliers.
  1. TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
  2. Chapitre IV : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006508933
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 59 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.