1. La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre IV : Cas particuliers.
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
- Chapitre IV : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006508933
Texte parentLEGITEXT000005626632
Aller plus loin
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