Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre IV : Cas particuliers.
  1. TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
  2. Chapitre IV : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006508944
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 62 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

2. L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.

3. La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.