1. Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006508946
Texte parentLEGITEXT000005626632
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.