1. Les frais visés aux articles 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006508949
Texte parentLEGITEXT000005626632
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