1. Des avances sur les remboursements des frais visés aux articles 63 et 64 peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être fournis les états et les pièces justificatives. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006508951
Texte parentLEGITEXT000005626632
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