1. Seuls les coiffeurs titulaires du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué ou dont la capacité professionnelle a été validée par la commission nationale dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée sont autorisés à utiliser pour friser, défriser ou onduler les cheveux des produits renfermant de l'acide thioglycolique, ses sels ou ses esters, d'une concentration en acide thioglycolique comprise entre 8 % et 11 %.
Décret n°98-848 du 21 septembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1998.
TexteDécret n°98-848 du 21 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006562221
Texte parentLEGITEXT000005626633
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