1. Toute intervention extérieure sur l'installation ne peut se faire qu'après accord de l'exploitant ou de la personne désignée par l'exploitant. Elle doit être faite selon les procédures appropriées destinées à éviter un risque de contamination de l'intervenant et de l'environnement par les micro-organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre.
Arrêté du 2 juin 1998 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1998.
TexteArrêté du 2 juin 1998
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II.
IdentifiantLEGIARTI000006869212
Texte parentLEGITEXT000005626641
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