1. Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5 pourra être augmenté d'un maximum de 1 488 909 actions par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 4 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 5, soit au maximum de 165 434 actions.
Arrêté du 23 septembre 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1998.
TexteArrêté du 23 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006394888
Texte parentLEGITEXT000005626644
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