1. Le nombre total d'actions faisant l'objet de l'offre à prix ferme visée à l'article 3 et le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5, ou l'un de ces deux nombres, pourront être augmentés dans la limite globale du nombre d'actions non souscrites à l'issue de l'offre mentionnée à l'article 4, selon des modalités qui seront rendues publiques par arrêté.
Arrêté du 23 septembre 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1998.
TexteArrêté du 23 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006394896
Texte parentLEGITEXT000005626644
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.