Décret n°98-858 du 22 septembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-858 du 22 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723181
Texte parentLEGITEXT000005626647
Référencearticle 1 du décret n°98-858 du 22 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), dans le chapitre VI du titre Ier du livre Ier, est inséré un article R. 48-6 ainsi rédigé : « Art. R. 48-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 44-5 du présent code et par les textes réglementaires pris pour son application. « Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; « 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.