1. La part de ce montant global attribuée à chaque centre de gestion est fixée en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens mentionnés à l'article précédent et organisés par le centre de gestion, dont le début des épreuves d'admission ou, lorsque cette épreuve est unique, d'entretien est intervenu en 1997. Ce montant figure au tableau joint en annexe.
Arrêté du 25 août 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1998.
TexteArrêté du 25 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384141
Texte parentLEGITEXT000005626656
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