Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1998 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-865 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE Ier : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006866475
Texte parentLEGITEXT000005626662
Référencearticle 12 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 (version du 27 septembre 1998)Légifrance →

1. Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.

2. Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R341-27 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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