Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1998 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-865 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE II : COMMISSION SUPÉRIEURE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006866478
Texte parentLEGITEXT000005626662
Référencearticle 14 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 (version du 27 septembre 1998)Légifrance →

1. La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

2. 1° Huit membres représentant les ministères :

3. - deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;

4. - un représentant du ministère chargé de l'architecture ;

5. - un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;

6. - un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;

7. - un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

8. - un représentant du ministère chargé du tourisme ;

9. - un représentant du ministère chargé des transports.

10. 2° Huit parlementaires :

11. - quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;

12. - quatre sénateurs, désignés par le Sénat.

13. 3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

14. Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R341-29 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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