Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1998 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-865 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE Ier : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006866466
Texte parentLEGITEXT000005626662
Référencearticle 3 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 (version du 27 septembre 1998)Légifrance →

1. La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :

2. I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :

3. - le directeur régional de l'environnement ;

4. - le directeur régional des affaires culturelles ;

5. - le directeur départemental de l'équipement ;

6. - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

7. - le délégué régional au tourisme ;

8. - le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

9. II. - Six représentants des collectivités territoriales :

10. 1° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;

11. 2° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.

12. III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :

13. - deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;

14. - deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 20) : il est aujourd'hui l'article R341-18 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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