Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1998 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°98-865 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE Ier : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006866467
Texte parentLEGITEXT000005626662
Référencearticle 4 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 (version du 27 septembre 1998)Légifrance →

1. Lorsque la commission siège en formation dite " des sites et paysages ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :

2. - un architecte ;

3. - un paysagiste ;

4. - un géographe ;

5. - un ingénieur agronome ;

6. - un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 252-1 du code rural.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 20) : il est aujourd'hui l'article R341-19 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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