Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1998 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-865 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE Ier : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006866467
Texte parentLEGITEXT000005626662
Référencearticle 4 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 (version du 27 septembre 1998)Légifrance →
1. Lorsque la commission siège en formation dite " des sites et paysages ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :
2. - un architecte ;
3. - un paysagiste ;
4. - un géographe ;
5. - un ingénieur agronome ;
6. - un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 252-1 du code rural.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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