1. Lorsque la commission siège en formation dite " de la protection de la nature ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural.
Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1998 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-865 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE Ier : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006866468
Texte parentLEGITEXT000005626662
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 20) : il est aujourd'hui l'article R341-20 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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