Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1998 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-865 du 23 septembre 1998
RattachementTITRE Ier : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
IdentifiantLEGIARTI000006866470
Texte parentLEGITEXT000005626662
Référencearticle 7 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 (version du 27 septembre 1998)Légifrance →

1. Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :

2. 1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;

3. 2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 20) : il est aujourd'hui l'article R341-22 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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