1. Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,35 % au titre de l'exercice 1998.
Décret n°98-869 du 28 septembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1998.
TexteDécret n°98-869 du 28 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006360465
Texte parentLEGITEXT000005626669
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