1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1998 est fixé à 29,95 %.
Décret n°98-870 du 28 septembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1998.
TexteDécret n°98-870 du 28 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006360467
Texte parentLEGITEXT000005626670
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