Décret n°98-881 du 2 octobre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-881 du 2 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509037
Texte parentLEGITEXT000005626685
Référencearticle 1 du décret n°98-881 du 2 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 janvier 1980 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires. » II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant des crédits affecté à cette indemnité est calculé à partir du traitement brut moyen des corps de fonctionnaires et agents de catégories C et D des services judiciaires et d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat au budget. » III. - Il est ajouté au même article un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le montant des attributions individuelles tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'alinéa ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.