Arrêté du 6 octobre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1998.

TexteArrêté du 6 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006394960
Texte parentLEGITEXT000005626699
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 octobre 1998 (version du 8 octobre 1998)Légifrance →

1. Les demandes visées à l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

2. 1° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservation et portant sur 5 à 13 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 14 à 53 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 11,07 % ;

3. 2° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservation et portant sur 5 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 6 à 53 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 5,54 % ;

4. 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006394960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.