Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.

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TexteDécret n° 98-898 du 8 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508655
Texte parentLEGITEXT000005626710
Référencearticle 12 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont nommés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. I = SITUATION DANS LE CORPS des techniciens des travaux publics de l'Etat :

3. a = Echelon

4. b = Ancienneté

5. II = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

6. C = Echelon

7. D = Ancienneté

8. I = Chef de section principal

9. a = 8e

10. c = 7e

11. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans.

12. a = 7e

13. b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.

14. c = 7e

15. d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

16. a = 7e

17. b = Inférieure à 3 ans et 6 mois.

18. c = 6e

19. d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

20. a = 6e

21. c = 6e

22. d = La moitié de l'ancienneté acquise.

23. a = 5e

24. c = 5e

25. d = Ancienneté acquise.

26. a = 4e

27. c = 4e

28. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

29. a = 3e

30. c = 3e

31. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

32. a = 2e

33. b = Egale ou supérieure à 1 an.

34. c = 3e

35. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

36. I = Chef de section

37. a = 8e

38. c = 7e

39. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

40. a = 7e

41. c = 6e

42. d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

43. a = 6e

44. b = Egale ou supérieure à 1 an.

45. c = 6e

46. d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

47. a = 6e

48. b = Inférieure à 1 an.

49. c = 6e

50. d = Sans ancienneté.

51. a = 5e

52. c = 5e

53. d = Ancienneté acquise.

54. a = 4e

55. c = 4e

56. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

57. a = 3e

58. c = 3e

59. d = Ancienneté acquise.

60. a = 2e

61. c = 2e

62. d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.

63. a = 1er

64. b = Egale ou supérieure à 1 an.

65. c = 1er

66. d = La moitié majorée de 6 mois de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

67. I = Assistant technique

68. a = 13e

69. c = 7e

70. d = La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

71. a = 12e

72. c = 6e

73. d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.

74. a = 11e

75. c = 5e

76. d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

77. a = 10e

78. b = Egale ou supérieure à 2 ans.

79. c = 5e

80. d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

81. a = 10e

82. b = Inférieure à 2 ans.

83. c = 4e

84. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

85. a = 9e

86. c = 4e

87. d = La moitié de l'ancienneté acquise.

88. a = 8e

89. c = 3e

90. d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

91. a = 7e

92. b = Egale ou supérieure à 1 an.

93. c = 3e

94. d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

95. a = 7e

96. b = Inférieure à 1 an.

97. c = 2e

98. d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

99. a = 6e

100. c = 2e

101. d = La moitié de l'ancienneté acquise.

102. a = 5e

103. c = 1er

104. d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois.

105. a = 4e

106. b = Egale ou supérieure à 1 an.

107. c = 1er

108. d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

109. a = 4e

110. b = Inférieure à 1 an.

111. c = 1er

112. d = Sans ancienneté.

113. a = 1er, 2e, 3e

114. c = 1er

115. d = Sans ancienneté.

116. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

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