1. Lorsque l'application des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.
Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-898 du 8 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508658
Texte parentLEGITEXT000005626710
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