1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclassés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-898 du 8 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508659
Texte parentLEGITEXT000005626710
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