1. Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.
Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n° 98-898 du 8 octobre 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000044267803
Texte parentLEGITEXT000005626710
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