Référencearticle 8 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 (version du 19 juillet 2018)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.
2. Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.
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