Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteDécret n° 98-898 du 8 octobre 1998
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006508651
Texte parentLEGITEXT000005626710
Référencearticle 9 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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