Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. » Chapitre VIII Modification du décret no 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé est abrogé. Art. 13. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, le membre de phrase : «, à la suite de la désignation par le ministre, » est supprimé. Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret 30 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les personnels exerçant les fonctions de remplacement définies à l'article 1er ci-dessus, la décision rectorale est prise après avis de l'instance paritaire académique compétente. Si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision peut être prise sous réserve d'examen ultérieur par ladite instance. » Chapitre IX Modification du décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues Art. 15. - L'intitulé du chapitre III du décret du 20 mars 1991 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Notation. Avancement. Reclassement. Mutation. » Art. 16. - Il est ajouté un article 16-2 au décret du 20 mars 1991 susvisé, ainsi rédigé : « Art. 16-2. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. » Chapitre X Modification du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992, modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel Art. 17. - L'article 27 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. » Chapitre XI Dispositions finales