Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-916 du 13 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508718
Texte parentLEGITEXT000005626731
Référencearticle 19 du décret n°98-916 du 13 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L'article 8 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur. « Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine. » Chapitre IX Dispositions finales

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.