Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°98-923 du 14 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000034733801
Texte parentLEGITEXT000005626747
Référencearticle 10 du décret n°98-923 du 14 octobre 1998 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. I. – Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et cinq vice-présidents.

2. L'élection du président et des vice-présidents doit respecter une représentation comprenant au moins :

3. 1° Un représentant du conseil régional ;

4. 2° Deux représentants des conseils départementaux ;

5. 3° Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

7. II. – Le conseil d'administration désigne également sept autres représentants des collectivités territoriales qui avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.

8. Le bureau ainsi constitué doit comprendre au moins :

9. 1° Deux représentants de la région ;

10. 2° Un représentant de chacun des cinq départements ;

11. 3° Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034733801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.