Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°98-923 du 14 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000034733798
Texte parentLEGITEXT000005626747
Référencearticle 11 du décret n°98-923 du 14 octobre 1998 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034733798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.