Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°98-923 du 14 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000034733795
Texte parentLEGITEXT000005626747
Référencearticle 13 du décret n°98-923 du 14 octobre 1998 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

4. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

5. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034733795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.