1. L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2007 au 30 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-923 du 14 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006369766
Texte parentLEGITEXT000005626747
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