1. L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1998 au 5 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-923 du 14 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006369785
Texte parentLEGITEXT000005626747
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.