1. L'établissement public foncier est habilité, sur les territoires des départements de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône non mentionnés à l'article 2, à procéder pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2007 au 30 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-923 du 14 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006369654
Texte parentLEGITEXT000005626747
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