Décret n°98-925 du 12 octobre 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-925 du 12 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723463
Texte parentLEGITEXT000005626752
Référencearticle 2 du décret n°98-925 du 12 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et possédant l'un des diplômes mentionnés ci-après : « - diplôme de cadre de santé ; « - certificat de cadre infirmier de santé publique ; « - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ; « - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ; « - certificat de cadre infirmier ; « - certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ; « - certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.