Décret n°98-928 du 12 octobre 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-928 du 12 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723472
Texte parentLEGITEXT000005626755
Référencearticle 3 du décret n°98-928 du 12 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Peuvent être promus au grade de technicien surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les techniciens paramédicaux de classe supérieure, d'autre part, les techniciens de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon la branche à laquelle ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur, le certificat cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales, le certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.