Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-933 du 15 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509123
Texte parentLEGITEXT000005626767
Référencearticle 3 du décret n°98-933 du 15 octobre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Aux deux derniers alinéas de l'article 25 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est substitué l'alinéa suivant : « Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 20 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »
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