1. Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, à 1,11 % du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-8 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
Arrêté du 25 septembre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1998.
TexteArrêté du 25 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006671004
Texte parentLEGITEXT000005626769
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