1. En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1998, à 429 660 687,50 FF (7 812 012 500 FCFP).
Décret n°98-934 du 13 octobre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1998.
TexteDécret n°98-934 du 13 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006388419
Texte parentLEGITEXT000005626770
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