1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la cl^oture de l'exercice 1998.
Décret n°98-934 du 13 octobre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1998.
TexteDécret n°98-934 du 13 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006388420
Texte parentLEGITEXT000005626770
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