1. Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception est considérée comme visée. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations motivant son refus, par écrit, à la direction de l'organisme. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.
Arrêté du 12 octobre 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 12 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006395115
Texte parentLEGITEXT000005626771
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.