Décret n°98-946 du 22 octobre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 octobre 1998.

TexteDécret n°98-946 du 22 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006203974
Texte parentLEGITEXT000005626804
Référencearticle 4 du décret n°98-946 du 22 octobre 1998 (version du 24 octobre 1998)Légifrance →

1. Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :

2. - justifie d'une compétence et d'une expérience en matière d'organisation du travail ;

3. - s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention et l'a respecté dans ses interventions précédentes au titre du présent dispositif ;

4. - établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.