Référencearticle 4 du décret n°98-946 du 22 octobre 1998 (version du 24 octobre 1998)Légifrance →
1. Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :
2. - justifie d'une compétence et d'une expérience en matière d'organisation du travail ;
3. - s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention et l'a respecté dans ses interventions précédentes au titre du présent dispositif ;
4. - établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.
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