Décret n°98-946 du 22 octobre 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 octobre 1998.

TexteDécret n°98-946 du 22 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006203975
Texte parentLEGITEXT000005626804
Référencearticle 5 du décret n°98-946 du 22 octobre 1998 (version du 24 octobre 1998)Légifrance →

1. Le coût maximum de la prestation d'appui et de conseil prévue dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est fixé à 5 500 F HT par journée.

2. Ce coût est pris en charge en partie ou en totalité par l'Etat selon les modalités suivantes :

3. - les cinq premiers jours sont pris en charge à un taux de 100 % ;

4. - au-delà du cinquième jour, la participation publique est de 70 % du coût du conseil pour les entreprises de moins de 200 salariés et de 50 % pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 200 et 500 salariés.

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