1. L'instruction, la conclusion, la mise en oeuvre et le suivi de la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret relèvent soit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente pour le siège social de l'entreprise lorsque ce dernier est concerné, soit de celle du principal établissement concerné dans les autres cas. En tout état de cause, le nombre de jours d'intervention pris en charge par les pouvoirs publics pour une même entreprise ne peut excéder dix-huit jours au total.
Décret n°98-946 du 22 octobre 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1998.
TexteDécret n°98-946 du 22 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006203976
Texte parentLEGITEXT000005626804
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.