1. Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n°98-951 du 26 octobre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1998.
TexteDécret n°98-951 du 26 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778733
Texte parentLEGITEXT000005626811
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