Décret n°98-951 du 26 octobre 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1998.

TexteDécret n°98-951 du 26 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778735
Texte parentLEGITEXT000005626811
Référencearticle 5 du décret n°98-951 du 26 octobre 1998 (version du 27 octobre 1998)Légifrance →

1. La commission de surveillance du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est composée comme suit :

2. - une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3. - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

4. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

5. - le directeur du budget ou son représentant ;

6. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

7. - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant.

9. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste aux séances de la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.